DÉLAIS DE PRESCRIPTIONS

Prescriptions les plus courantes à partir du 19 juin 2008

Pendant combien de temps peut-on vous réclamer un paiement ?

Lorsque quelqu’un désire :

·         contester ou exiger un paiement,

·         engager la responsabilité d’un professionnel devant un tribunal,

·         obtenir en justice l’annulation d’un contrat...

il dispose d’un certain temps pour le faire. Passé ce délai ce n’est plus possible

il y a prescription.

Par exemple, celui qui devait un paiement est définitivement libéré, même sans preuve de paiement, son adversaire ne peut plus agir devant les tribunaux contre lui.

Il existe un délai de prescription de droit commun applicable chaque fois que la loi ne prévoit pas des délais spécifiques plus longs ou plus courts (Voir plus loin).

La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 d'application immédiate a profondément modifié les délais de prescriptions. Certains ont été raccourcis, d’autres allongés.

Ainsi :

·              avant la loi de 2008 le délai prescription de droit commun était de 30 ans, il est maintenant de 5 ans ;

·                pour une reconnaissance de dette le délai passe de 30 à 5 ans

·                et pour le recours d’un hôtelier envers un client, de 6 mois à 5 ans ;

·                la réparation d’un dommage corporel bénéficie d’un délai spécifique de 10 ans.

La loi définit deux prescriptions* :

La prescription extinctive (art 2219 du code civil) : votre droit s’éteint au bout d’un certain temps parce que vous n’en avez pas demandé l’application.

La prescription acquisitive (art. 2258 du c. civ.) : elle vous permet d'acquérir un bien ou un droit parce que vous en avez la possession ou l’usage sans que vous soyez obligé de présenter un titre ou qu'on puisse vous opposer « l'exception déduite de la mauvaise foi ».

DÉLAIS DE PRESCRIPTION

·           La nouvelle loi prévoit maintenant un délai de droit commun de 5 ans (art 2234 du Code civil) alors qu’il était auparavant de 30 ans.

En principe, toutes les actions en justice et en particulier les actions en paiement se prescrivent donc maintenant par cinq ans : c'est la prescription générale de l'article 2262 du Code civil.

·           Les prescriptions plus courtes (de dix mois, un an, deux ans), ou plus longues, instituées par le Code civil et d'autres textes sont des exceptions à cette prescription générale.

Donc chaque fois qu'il n'existe pas de prescription particulière, c'est la prescription générale qui s'applique.

CALCUL DES DELAIS DE PRESCRIPTION

Bon à savoir

·        Le délai de prescription commence à courir le lendemain du jour qui y a donné naissance, par exemple le jour où le paiement est dû,le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et se termine le jour qui porte le même quantième à minuit c'est-à-dire le même chiffre que le jour qui a servi de point de départ, à minuit.

Ex : un achat est effectué le 25 mars 2009 ; le délai de prescription, qui est de 2 ans, commence à courir le 26 mars 2009 et se terminera le 26 mars 2011 à minuit.

·         Le délai d'action d'un professionnel contre un consommateur a été fixé à 2 ans par la nouvelle loi.

Attention : des dispositions transitoires sont prévues parce que les modifications apportées font que, dans certains cas, les délais vont se remplacer, se superposer...

Ainsi,

V la loi qui allonge la durée d'une prescription est sans effet sur une prescription acquise,  mais elle s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, ici le 19 juin 2008. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

Ex : des frais d'huissier sont exigibles le 20 avril 2007. La prescription qui était biennale, aurait dû expirer le 20 avril 2009, mais le délai étant passé à 5 ans, la prescription expirera le 20 avril 2012.

 Si la loi réduit le délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ici le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ex : une prescription prescrite par 10 ans auparavant l’est maintenant par 5 ans :

o si elle avait commencé à courir le 15 mai 2007, elle aurait dû expirer le 15 mai 2017 ; avec la nouvelle loi, le délai prendra fin le 19 juin 2013 ;

o si elle avait commencé à courir le 15 mai 2000, elle prendrait fin le 15 mai 2010 car la prise en compte des 5 ans à compter du 19 juin 2008 aurait créé une prescription de 13 ans.

INTERRUPTION ET SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION

La prescription peut être :

· suspendue ce qui en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà écoulé (art. 2230 c. civ.) ;

· interrompue ce qui efface le délai déjà acquis ; et fait courir un nouveau délai d’une durée égale à l'ancien (art. 2231) : le délai repart à zéro.

Pour quelles raisons ?

·           Pour l’interruption.

Les seuls événements qui interrompent la prescription sont les suivants :

- une citation en justice (même devant un juge incompétent), y compris une assignation en référé ; l'interruption se prolonge pendant toute la durée de l'action et jusqu'à l'extinction de l'instance ;

- un commandement de payer notifié par huissier ;

- un acte d'exécution forcée (saisie) ;

- la reconnaissance du non-paiement de sa dette par le débiteur.

À l'inverse, le délai de prescription n'est interrompu ni par l'engagement de pourparlers, ni par les réclamations ou mises en demeure, ni par une demande de conciliation devant le juge d'instance sauf si une assignation intervient dans les deux mois qui suivent.

Pour la suspension.

Événements qui la permettent :

- impossibilité d'agir pour le créancier par suite d'un événement relevant de la force majeure,

- médiation ou conciliation,

- demande de mesure d'instruction accordée par un juge avant un procès.

Des exceptions existent dans des cas particuliers.

Par exemple celui des assurances pour le paiement des primes et le règlement de l’indemnité : l'interruption peut résulter d'une LRAR adressée à l'assureur par l'assuré ou son mandataire.

Cass. Civ. II, 22 Février 2007, 06-16230 ; RC et Ass. 2007, Com. 141, note H. Groutel.

*Le texte distingue la prescription de la forclusion.

La forclusion consiste elle-aussi en la perte d'un droit qui n'a pas été exercé dans les délais prévus par la loi. A l’inverse de la prescription, la forclusion ne peut être ni suspendue ni être interrompue.

C’est une sanction civile qui, en raison de l'échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice, éteint l'action dont disposait une personne pour le faire reconnaître.

Elle n'est pas réglementée par le nouveau texte, sauf exception (art. 2220).

Exemples :

-                    De prescription.

Un fournisseur d’accès à Internet considère que, au 30 mai 2008 vous lui deviez 30 € et vous les réclame. Le 1er juin 2009 faute pour lui d’avoir intenté une action en justice vous ne lui devez plus rien, votre dette est prescrite.

-                    De forclusion.

Le 31 avril 2009 un jugement a été rendu contre vous. Vous aviez un mois pour « faire appel » de la décision. Au 1er juin vous ne l’avez pas fait. Vous ne pouvez plus le faire, il y a forclusion.

Prescriptions les plus courantes à partir du 19 juin 2008